J.O. 282 du 4 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19964

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Arrêté du 2 décembre 2002 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population en Polynésie française en 2002


NOR : ECOS0250035A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une Convention européenne sur la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, et notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret no 2002-1405 du 2 décembre 2002 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Polynésie française en 2002 ;

Vu l'avis de conformité du comité du label no 39/D131 du 2 mai 2002 relatif au recensement général de la population en Polynésie française ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 25 juillet 2002 portant le numéro 811217,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé à l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) un traitement automatisé relatif au recensement général de la population qui sera effectué dans les conditions prévues au décret du 2 décembre 2002 susvisé.

Les finalités du traitement sont :

- la détermination de la population légale à tous les niveaux administratifs ;

- la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs de l'ISPF ;

- la constitution d'une base de logements permettant de tirer les échantillons nécessaires aux enquêtes statistiques ultérieures effectuées auprès des ménages par l'ISPF.

Article 2


Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.

Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.

Article 3


Les seuls destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'INSEE, l'ISPF et le service des archives de la Polynésie française.

L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Polynésie française fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'ISPF, ainsi qu'avec le chef du service des archives de la Polynésie française.

Article 4


Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du directeur de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.

Article 5


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 6


La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux deux types de produits suivants :

i) Des tableaux (ou données agrégées) tels que définis aux articles 7 et 8 ;

ii) Des fichiers de données individuelles non nominatives (ou fichier détail) tels que définis à l'article 9.

Article 7


Les différentes catégories de tableaux sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution dans les conditions fixées ci-après :

i) Les tableaux détaillés peuvent croiser toutes les variables collectées, sauf les indicateurs de niveau géographique, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles au niveau de l'ensemble du territoire, des subdivisions administratives et de l'agglomération de Papeete-Faaa ;

ii) Les tableaux standard ne peuvent croiser que des variables standard ou simplifiées, avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour toutes les communes et pour les découpages fixes en quartiers de plus de 2 000 habitants ;

iii) Les tableaux résumés ne peuvent croiser que des variables simplifiées avec un croisement d'un maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique. Ils sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants ;

iv) Les comptages sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants.

Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et de l'Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF).

Ces tableaux sont cessibles à tout public.

Article 8


Les tableaux au niveau du district de recensement ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en oeuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en oeuvre des politiques sociales. Cette session s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE.

Article 9


Les fichiers détails, cessibles à tout public, ne peuvent pas comporter d'identifiant de niveau géographique inférieur à celui de la subdivision administrative. La liste des variables disponibles avec leurs modalités est disponible auprès de l'INSEE et de l'ISPF. Toute cession de ce type fera l'objet d'une licence d'usage dont le modèle a été approuvé par la CNIL.

Article 10


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 2002.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin